Règlement entre actionnaires d’Aphria Inc.
Avez-vous acheté des actions d’Aphria Inc. (« Aphria ») après le 29 janvier 2018 et les avez-vous conservées jusqu’au 23 mars ou au 3 décembre 2018?
Échéance importante
Date limite de réclamation pour présenter une réclamation afin d’obtenir une indemnité dans le cadre du règlement :
23 h 59, heure de Toronto (de l’Est), le 26 août 2025.
Vous devez déposer une réclamation avant la date limite de réclamation, sinon vous ne pourrez pas réclamer une partie des fonds distribués, et votre réclamation deviendra caduque.Vous devez donc donner suite au présent avis sans délai.
Approbation du règlement par la Cour
Dans ce recours collectif, il est allégué qu’entre le 29 janvier et le 3 décembre 2018 (la « période visée »), Aphria a communiqué de fausses déclarations publiques, notamment dans un prospectus d’Aphria diffusé en juin 2018 et concernant deux importantes acquisitions d’entreprises internationales réalisées par Aphria en 2018, à savoir : (i) l’acquisition par Aphria d’une société appelée Nuuvera Inc. qui a été annoncée publiquement le 29 janvier 2018; (ii) l’acquisition par Aphria d’une société appelée LATAM Holdings Inc. qui a été annoncée publiquement le 17 juillet 2018. Selon le recours collectif, la chute substantielle du cours de l’action d’Aphria après certaines communications faites au public sur les activités d’Aphria les 22 mars et 3 décembre 2018 équivaut à une correction publique des fausses déclarations importantes sur les activités d’Aphria.
Aphria et les défendeurs individuels nient toutes les allégations formulées à leur encontre dans le recours collectif.
Par des ordonnances datées du 6 août 2021 et du 18 août 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accordé au demandeur l’autorisation de poursuivre le recours collectif en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et a certifié le recours collectif en tant que procédure collective au nom des membres du groupe.
Le recours collectif a été mené et défendu avec toute la rigueur de la loi depuis son introduction en 2019, avec de multiples comparutions devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, des requêtes contestées, la production de dizaines de milliers de pages de documents, des interrogatoires préalables d’une durée de deux semaines, et le recours à de nombreux témoins experts qui ont préparé des rapports pour la requête d’autorisation de procéder en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, ainsi que pour le procès de ce recours collectif dont la tenue a été fixée à sept semaines à compter du 13 janvier 2025.
Le 5 février 2025, le demandeur et les défendeurs ont signé une entente prévoyant le règlement du recours (l’« entente de règlement »), qui était conditionnelle à l’approbation de la Cour.
Le 27 mars 2025, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a approuvé l’entente de règlement et ordonné qu’elle soit mise en œuvre conformément à ses modalités.
L’entente de règlement prévoit le versement de la somme de 30 000 000 $ CA (le « montant du règlement ») en règlement complet et définitif des réclamations des membres du groupe. Le montant du règlement comprend la totalité des honoraires juridiques, des débours, des taxes et des frais d’administration, et le prélèvement payable au Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation du droit de l’Ontario.
Selon le règlement, en échange du paiement du montant du règlement, les réclamations de tous les membres du groupe qui ont été ou auraient pu être présentées dans le cadre du recours seront entièrement et définitivement quittancées, et le recours sera rejeté. Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d’acte répréhensible ou de faute de la part des défendeurs, qui ont tous nié les allégations portées contre eux.
La Cour a également adjugé à Rochon Genova (l’« avocat du groupe ») la totalité des honoraires d’avocat, majorés des débours et des taxes applicables, totalisant neuf millions de dollars (les « honoraires des avocats du groupe »), plus les taxes applicables de 1,17 million de dollars et des débours de 3 914 500,55 $, TVH comprise.
Les avocats du groupe ont mené le recours collectif sur une base d’honoraires entièrement conditionnels. Les honoraires des avocats du groupe seront déduits du montant du règlement avant sa distribution aux membres du groupe.
Le Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation du droit de l’Ontario a assuré le financement des dépenses importantes (comme les factures d’experts, mais pas les honoraires des avocats du groupe) et des indemnités en cas de dépens. Conformément à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 771/92 de la Loi sur le Barreau, le Fonds d’aide aux recours collectifs a droit à un prélèvement sur le montant du règlement qui correspond à la somme du soutien financier qu’il a fourni tout au long du recours collectif et 10 % du montant du règlement (après déduction des honoraires des avocats du groupe, des frais d’administration du règlement et du montant renvoyé au Fonds d’aide aux recours collectifs pour ses indemnités en cas de dépens et fonds de déboursement en cours). Le prélèvement au titre du Fonds d’aide aux recours collectifs devrait s’élever à environ 1 521 549,95 $ et sera déduit du montant du règlement avant sa distribution aux membres du groupe. Il est impossible pour le moment de se prononcer définitivement sur ce montant, parce que le montant définitif dépend de variables inconnues à ce stade.
La Cour a également approuvé les frais engagés ou exigibles liés aux approbations, aux avis, à la mise en œuvre et à l’administration du règlement (les « frais d’administration ») qui seront également payés par prélèvement sur le montant du règlement avant sa distribution aux membres du groupe.
Droit des membres du groupe à une indemnité
Conformément à l’ordonnance de la Cour approuvant le règlement, les réclamations des membres du groupe qui ont été ou auraient pu être présentées dans le cadre du recours sont maintenant quittancées, et le recours a maintenant été rejeté. Les membres du groupe ne peuvent intenter de recours individuels ou collectifs à l’égard de ces réclamations au Canada, qu’ils présentent ou non une demande d’indemnité dans le cadre du règlement. Le règlement représente donc le seul moyen pour les membres du groupe d’obtenir une indemnité à l’égard des réclamations présentées dans le cadre du recours collectif, à l’exception des investisseurs qui sont aussi membres du recours collectif parallèle intenté aux États-Unis et décrit ci-dessous.
Les membres du groupe auront droit à une indemnité dans le cadre du règlement s’ils présentent à temps à l’administrateur un formulaire de réclamation dûment rempli, accompagné des documents justificatifs, et si leur réclamation répond aux critères énoncés dans le protocole de distribution approuvé par la Cour.
Pour avoir droit à une indemnité en vertu du règlement, les membres du groupe doivent soumettre leur formulaire de réclamation par courrier électronique ou par la poste, au plus tard le 26 août 2025 à 23 h 59 HE, le cachet de la poste faisant foi (la « date limite de réclamation »). Seuls les membres du groupe ont le droit d’être indemnisés dans le cadre du règlement.
Après déduction des honoraires des avocats du groupe, du prélèvement au titre du Fonds d’aide aux recours collectifs et des frais d’administration, le solde du montant du règlement (le « montant net du règlement ») sera distribué aux membres du groupe conformément au protocole de distribution.
Chaque membre du groupe qui a déposé un formulaire de réclamation valide recevra une partie du montant net du règlement, calculée conformément au protocole de distribution. Pour établir le droit à indemnité de chaque membre du groupe qui fait une réclamation, le protocole de distribution prévoit le calcul des pertes théoriques de chaque réclamant selon une formule fondée sur les dispositions sur les dommages-intérêts de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Lorsque les pertes théoriques de tous les membres du groupe qui auront présenté une réclamation valide auront été calculées, le montant net du règlement sera réparti entre ces membres du groupe selon le pourcentage que représente leur réclamation par rapport aux pertes théoriques totales calculées pour toutes les réclamations valides présentées. Il ne sera donc pas possible d’estimer la somme que chacun des membres du groupe recouvrera tant que toutes les réclamations n’auront pas été examinées et que ces calculs ne seront pas appliqués.
S’il reste une somme après le 180e jour suivant la distribution du montant net du règlement (parce que des chèques n’ont pas été encaissés ou pour d’autres raisons administratives), cette somme sera distribuée aux membres du groupe qui y ont droit (si le montant est suffisant pour justifier une nouvelle distribution) ou sera allouée d’une manière approuvée par la Cour.